Code de la santé publique · Article

Article D4381-90

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers
  4. Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
  5. Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux
  6. Section 6 : Dispositions relatives aux sportifs de haut niveau
IdentifiantLEGIARTI000032586939
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4381-90 du Code de la santé publique (version du 27 mai 2016)Légifrance →

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une commission d'admission des sportifs de haut niveau.

2. La commission est composée :

3. 1° Du directeur général de l'offre de soins ou de son représentant, qui assure la présidence et a voix prépondérante en cas de partage égal des voix ;

4. 2° Du directeur des sports ou de son représentant, qui assure la vice-présidence ;

5. 3° Du directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou de son représentant ;

6. 4° D'un représentant des conseils régionaux, désigné par l'Association des régions de France ;

7. 5° D'un représentant des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

8. 6° Du président de l'Association des directeurs techniques nationaux ou de son représentant ;

9. 7° D'un représentant du réseau national consacré au sport de haut niveau mentionnée au 2° de l'article R. 211-2 du code du sport ;

10. 8° D'un représentant de la profession des masseurs-kinésithérapeutes, désigné par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

11. 9° D'un représentant de la profession des pédicures-podologues, désigné par l'ordre national des pédicures-podologues ;

12. 10° D'un représentant de la profession des ergothérapeutes, désigné par l'Association nationale française des ergothérapeutes ;

13. 11° D'un représentant de la profession des psychomotriciens, désigné par la Fédération française des psychomotriciens ;

14. 12° D'un représentant des directeurs d'instituts de formation pour chaque filière de formation concernée par le dispositif ;

15. 13° Du directeur de l'Ecole nationale de kinésithérapie et de rééducation de Saint-Maurice ;

16. 14° D'un conseiller pédagogique, désigné par la direction générale de l'offre de soins.

17. La commission se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable pour les fonctionnaires de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032586939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.