1. Les instituts ou écoles qui forment les étudiants ou élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1 concluent avec le ministre de la défense une convention conforme à un modèle type défini par arrêté de ce ministre et du ministre chargé de la santé.
Code de la santé publique · Article
Article D4383-7
Article en vigueur depuis le 20 mai 2020.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Formation initiale des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires recrutés pour répondre aux besoins des armées
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
- Section 4 : Formation initiale des auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires recrutés pour répondre aux besoins des armées
IdentifiantLEGIARTI000041892160
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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