Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
Chapitre Ier : Aides-soignants
Section 1 : Diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000041892998
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4391-1 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2020)Légifrance →
1. I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
2. 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;
3. 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.
4. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
5. II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.
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