Code de la santé publique · Article

Article D4391-1

Article en vigueur depuis le 20 mai 2020.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 1 : Diplôme d'Etat
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
  5. Chapitre Ier : Aides-soignants
  6. Section 1 : Diplôme d'Etat
IdentifiantLEGIARTI000041892998
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4391-1 du Code de la santé publique (version du 20 mai 2020)Légifrance →

1. I.-Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

2. 1° Le programme et les modalités de la formation préparatoire au diplôme d'Etat d'aide-soignant ;

3. 2° Les conditions de délivrance de ce diplôme.

4. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

5. II.-Le ministre de la défense peut, par arrêté, afin de tenir compte des conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, prévoir des adaptations à l'organisation de la formation des élèves mentionnés à l'article L. 4383-2-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041892998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.