Code de la santé publique · Article

Article D4393-16

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2016.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Quatrième partie : Professions de santé
  3. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
  4. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
  5. Chapitre III bis : Assistants dentaires
  6. Section 3 : Exercice de la profession par des étudiants en chirurgie dentaire
IdentifiantLEGIARTI000033522456
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4393-16 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →

1. L'étudiant en chirurgie dentaire remet à l'employeur de l'assistant dentaire remplacé, une autorisation délivrée par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du département dans lequel exerce l'assistant dentaire que l'étudiant remplace.

2. Cette autorisation est établie sur la base d'une attestation constatant la durée des études effectuées et remise à l'étudiant par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle il est inscrit en vue de l'obtention du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire.

3. Cette autorisation est valable un an sur l'ensemble du territoire. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur justification de la poursuite des mêmes études.

4. Tout avis défavorable du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes est motivé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033522456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.