RattachementSection 4 : Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires
Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers et assistants dentaires
Chapitre III bis : Assistants dentaires
Section 4 : Enregistrement des membres de la profession d'assistant dentaire
IdentifiantLEGIARTI000033522460
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D4393-17 du Code de la santé publique (version du 4 décembre 2016)Légifrance →
1. L'agence régionale de santé du lieu d'exercice professionnel des personnes autorisées à exercer la profession d'assistant dentaire procède à l'enregistrement prévu à l'article L. 4393-17 au vu du titre de formation ou de l'autorisation présenté par l'intéressé ou, à défaut, de l'attestation qui en tient lieu.
2. Les assistants dentaires informent l'agence, dans le délai d'un mois, de tout changement de leur situation professionnelle, de prise ou d'arrêt de fonction supplémentaire ou de cessation, temporaire ou définitive, d'activité.
3. Nul ne peut exercer la profession d'assistant dentaire si son titre de formation ou autorisation n'a pas été enregistré conformément au premier alinéa du présent article.
4. Il est établi, pour chaque département, par le directeur général de l'agence régionale de santé, une liste de ces professionnels portée à la connaissance du public.
5. Les étudiants en chirurgie dentaire mentionnés à l'article D. 4393-15 sont enregistrés sur une liste spécifique.
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