1. La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
Code de la santé publique · Article
Article D5121-32
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2017 au 1er juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 5 : Autorisation de mise sur le marché
- Sous-section 1 : Demande d'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000034573672
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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