Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 22 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Droit et taxes
Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006914707
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5121-63 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-15 pour les demandes relatives à l'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14 est fixé comme suit :
2. 1° Demande d'enregistrement :
3. a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
4. 1 768 euros par demande ;
5. b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 2 478 euros par demande ;
6. c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 7 600 euros par demande ;
7. 2° Modification du dossier d'enregistrement : 496 euros par demande ;
8. 3° Renouvellement quinquennal d'enregistrement : 380 euros par demande.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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