Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2008 au 22 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Droit et taxes
Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000019667095
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5121-63-1 du Code de la santé publique (version du 19 octobre 2008)Légifrance →
1. Le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 pour les demandes d'enregistrement, de modification ou de renouvellement de cet enregistrement relatives à un médicament traditionnel à base de plantes est fixé comme suit :
2. 1° Demande d'enregistrement mentionnée à l'article R. 5121-97 : 10 110 euros ;
3. 2° Demande de modification de l'enregistrement prévue aux articles R. 5121-100, R. 5121-107-8, R. 5121-107-11 et R. 5121-107-13 : 1 011 euros ;
4. 3° Demande de renouvellement de l'enregistrement présentée dans les conditions fixées à l'article R. 5121-99 : 674 euros.
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