Code de la santé publique · Article

Article D5121-65

Article abrogé, en vigueur du 18 avril 2009 au 22 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 6 : Droit et taxes
  7. Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000020529732
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5121-65 du Code de la santé publique (version du 18 avril 2009)Légifrance →

1. Le montant du droit prévu à l'article L. 5121-16 est fixé comme suit pour une spécialité pharmaceutique ou un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique :

2. 1° Demande d'autorisation de mise sur le marché : 10 110 euros par demande ;

3. 2° Modification d'une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues aux articles R. 5121-37, R. 5121-41, R. 5121-41-3 à R. 5121-41-5 et R. 5121-46 ou en application du règlement (CE) n° 1084 / 2003 du 3 juin 2003 : 1 011 euros par demande ;

4. 3° Renouvellement quinquennal relatif à une autorisation de mise sur le marché effectuée conformément à l'article R. 5121-45 : 674 euros par demande.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020529732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.