Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 22 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 6 : Droit et taxes
Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006914713
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5121-66 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles D. 5121-63 et D. 5121-65 et pour les médicaments homéopathiques autorisés et mis sur le marché avant le 18 janvier 1994, le montant des droits perçus au titre de la validation est fixé ainsi :
2. 1° Pour toute demande d'autorisation de mise sur le marché relative à une spécialité pharmaceutique ou à un autre médicament mentionnés à l'article L. 5121-8 consistant en un médicament homéopathique : 1 011 euros par demande ;
3. 2° Pour toute demande d'enregistrement d'un médicament homéopathique ou d'une série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques :
4. a) Médicaments homéopathiques unitaires ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de la même souche homéopathique :
5. 760 euros par demande ;
6. b) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de deux à cinq souches homéopathiques : 1 256 euros par demande ;
7. c) Médicaments homéopathiques complexes ou série de médicaments homéopathiques obtenus à partir de six souches homéopathiques ou plus : 3 800 euros par demande.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2000-1194 du 5 décembre 2000 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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