Code de la santé publique · Article

Article D5121-66-1

Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2008 au 22 mars 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
  6. Section 6 : Droit et taxes
  7. Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000019667104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5121-66-1 du Code de la santé publique (version du 19 octobre 2008)Légifrance →

1. Par exception à l'article D. 5121-63, pour les médicaments traditionnels à base de plantes mis sur le marché avant le 27 avril 2007, le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 perçu pour toute demande d'enregistrement est fixé à 5 055 euros.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019667104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.