1. Par exception à l'article D. 5121-63, pour les médicaments traditionnels à base de plantes mis sur le marché avant le 27 avril 2007, le montant du droit progressif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5121-15 perçu pour toute demande d'enregistrement est fixé à 5 055 euros.
Code de la santé publique · Article
Article D5121-66-1
Article abrogé, en vigueur du 19 octobre 2008 au 22 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre II : Médicaments à usage humain
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 6 : Droit et taxes
- Sous-section 1 : Droit perçu lors d'une demande d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000019667104
Texte parentLEGITEXT000006072665
Aller plus loin
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