Code de la santé publique · Article

Article D5125-24-1

Article transféré, en vigueur du 22 juin 2009 au 7 juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre Ier : Produits pharmaceutiques
  4. Titre II : Médicaments à usage humain
  5. Chapitre V : Distribution au détail
  6. Section 1 : Officines de pharmacie
  7. Sous-section 4 : Structures de regroupement à l'achat.
IdentifiantLEGIARTI000020776301
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5125-24-1 du Code de la santé publique (version du 22 juin 2009)Légifrance →

1. Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.

2. La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 juin 2013 (décret n° 2013-466 du 4 juin 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D5125-24-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020776301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.