Section 3 : Délivrance, livraison, dispensation à domicile des médicaments
Sous-section 1 : Délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000033417109
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5125-45-1 du Code de la santé publique (version du 18 novembre 2016)Légifrance →
1. Les médicaments expérimentaux ou auxiliaires autorisés lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre des dispositions du 1° ou du 2° du III de l'article L. 1121-16-1 peuvent être dispensés par les officines, s'ils figurent sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, et sous réserve que :
2. 1° Les personnes participant à la recherche présentent les mêmes caractéristiques que celles qui sont visées par l'indication autorisée ;
3. 2° La conception de la recherche ne requiert pas de fabrication ou de conditionnement particulier ;
4. 3° Ces recherches portent sur des médicaments qui, dans le cadre du soin, sont dispensés en officine ;
5. 4° Les patients auraient reçu ces médicaments s'ils n'avaient pas été inclus dans ces essais cliniques ;
6. 5° Le promoteur ait mis en place des méthodes spécifiques de suivi de l'observance et de la traçabilité ;
7. 6° Des règles d'observance et de traçabilité dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé soient respectées.
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