Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006915168
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5125-64 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Les membres titulaires et suppléants autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable et peut être prorogé pour une durée n'excédant pas six mois.
2. Lorsqu'un des membres, autre qu'un membre de droit, vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation d'un remplaçant jusqu'à l'expiration du mandat des membres du conseil.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-280 du 16 avril 1980 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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