Article abrogé, en vigueur du 8 août 2004 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementSection 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 7 : Conseil supérieur de la pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006915170
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5125-66 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. Le conseil peut faire appel à toute personne dont les avis sont susceptibles de l'éclairer.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°80-280 du 16 avril 1980 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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