1. En cas d'infraction aux dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre ou retirer l'autorisation mentionnée au second alinéa de l'article L. 513-11-2.
Code de la santé publique · Article
Article D513-11-12
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Importation de selles et de préparations de microbiote fécal
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre Ier : Produits pharmaceutiques
- Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
- Chapitre XI : Recueil de selles d'origine humaine destinées à une utilisation thérapeutique
- Section 3 : Importation de selles et de préparations de microbiote fécal
IdentifiantLEGIARTI000047899261
Texte parentLEGITEXT000006072665
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