RattachementSection 2 : Contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés
Chapitre IV : Contraceptifs
Section 2 : Contraception d'urgence dans les établissements d'enseignement du second degré et dans les services universitaires et interuniversitaires de santé étudiante
IdentifiantLEGIARTI000006915762
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5134-10 du Code de la santé publique (version du 8 août 2004)Légifrance →
1. L'infirmier ou l'infirmière organise un suivi de chaque élève à laquelle une contraception d'urgence a été administrée.
2. Dans tous les cas, il lui appartient de veiller à la mise en oeuvre d'un accompagnement psychologique de l'élève et d'un suivi médical par un centre de planification ou d'éducation familiale, ou d'un médecin traitant ou spécialiste visant à :
3. 1° S'assurer de l'efficacité de la contraception d'urgence, notamment en conseillant un test de grossesse lorsqu'il est constaté un retard de règles ;
4. 2° Prévenir les maladies sexuellement transmissibles et le sida, notamment en vue d'un dépistage et, éventuellement, d'un traitement précoce ;
5. 3° Discuter d'une méthode de contraception régulière adaptée à son cas.
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article Annexe du décret n°2001-258 du 27 mars 2001 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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