Code de la santé publique · Article

Article D5321-10

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er mai 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Vacations et frais de déplacement.
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et financières
  6. Section 3 : Vacations et frais de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006916420
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5321-10 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2005)Légifrance →

1. Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances, et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-633 du 2 juillet 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.