Code de la santé publique · Article

Article D5321-7

Article en vigueur depuis le 6 septembre 2012.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 4 : Droits perçus à l'occasion de l'accomplissement d'opérations par l'agence
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : Produits de santé
  3. Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
  4. Titre II : Organisation
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales et financières
  6. Section 4 : Droits perçus à l'occasion de l'accomplissement d'opérations par l'agence
IdentifiantLEGIARTI000026345679
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D5321-7 du Code de la santé publique (version du 6 septembre 2012)Légifrance →

1. Le montant du droit prévu à l'article L. 5321-3 est fixé comme suit :

2. 1° Au titre du 1° du I :

3. Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 3 500 €.

4. Pour l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation de lots de médicaments immunologiques mentionnés au 6° de l'article L. 5121-1 : 500 €.

5. Pour l'analyse d'échantillons et l'évaluation de la documentation relative au protocole de contrôle transmise par le fabricant, en vue de la mise en circulation des lots :

6. ― de médicaments dérivés du sang mentionnés à l'article L. 5121-3 : 950 € ;

7. ― de mélanges de plasmas destinés à la fabrication des médicaments dérivés du sang : 100 € ;

8. ― de substances qui, si elles sont utilisées séparément d'un dispositif médical dans lequel elles sont incorporées comme parties intégrantes, sont susceptibles d'être considérées comme des médicaments dérivés du sang : 950 €.

9. 2° Au titre du 2° du I :

10. Pour la réalisation d'une inspection expressément demandée par un établissement réalisant les activités mentionnées à l'article L. 5138-4 afin de vérifier le respect des bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5138-3 et de délivrer, le cas échéant, le certificat attestant ce respect, le montant du droit est constitué d'une part forfaitaire qui s'élève à 1 000 € et d'une part variable calculée par jour entamé d'inspection du site dans la limite de 9 000 € selon le barème qui suit :

11. ― lorsque l'établissement inspecté est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : 300 € par jour ;

12. ― lorsque l'établissement inspecté est situé dans tout autre Etat : 3 000 € par jour.

13. 3° Au titre du 3° du I :

14. Pour la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française : 45 € par substance fournie.

15. 4° Au titre du 4° du I :

16. Pour la délivrance d'attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments : 3 000 € par lot.

17. Les redevables du droit relatif aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° ou 4° ci-dessus s'acquittent de celui-ci auprès des services mentionnés sur le titre de perception émis par le ministère chargé de la santé.

Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2003-633 du 2 juillet 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026345679, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.