1. Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.
Code de la santé publique · Article
Article D5321-9
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2005 au 1er mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 3 : Vacations et frais de déplacement.
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : Produits de santé
- Livre III : Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
- Titre II : Organisation
- Chapitre Ier : Dispositions générales et financières
- Section 3 : Vacations et frais de déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000006916418
Texte parentLEGITEXT000006072665
Numérotation : Avant le 8 août 2004, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2003-633 du 2 juillet 2003 (décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.