Code de la santé publique · Article

Article D6114-9

Article transféré, en vigueur du 3 novembre 2006 au 6 octobre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Section 2 : Evaluation
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre Ier : Organisation des activités des établissements de santé
  5. Chapitre IV : Contrats pluriannuels conclus par les agences régionales de l'hospitalisation
  6. Section 2 : Evaluation
IdentifiantLEGIARTI000006916648
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6114-9 du Code de la santé publique (version du 3 novembre 2006)Légifrance →

1. La réalisation des objectifs et des engagements est évaluée en utilisant les indicateurs de suivi et de résultat prévus au contrat parmi ceux fixés au plan national ainsi que ceux mentionnés à l'article R. 6122-24.

2. Les résultats de cette évaluation sont inclus dans le rapport annuel d'étape et le rapport final prévus au huitième alinéa de l'article L. 6114-1.

3. Le rapport final est joint à la demande de renouvellement du contrat qui est adressée à l'agence régionale de l'hospitalisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 6 octobre 2010 (décret n° 2010-1170 du 4 octobre 2010, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R6114-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006916648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.