Code de la santé publique · Article
Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- Section 1 : Activités de soins
- Sous-section 6 : Soins intensifs
- Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
IdentifiantLEGIARTI000006917103
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-107 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :
2. 1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, fédération ou autre structure ;
3. 2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.
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