Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 6 : Soins intensifs
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
IdentifiantLEGIARTI000006917109
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-113 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'établissement est en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute et dispose, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.