Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er juin 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la santé publique
RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 6 : Soins intensifs
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
IdentifiantLEGIARTI000006917110
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-114 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →
1. L'établissement dispose vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année :
2. 1° Sur place :
3. a) Des moyens techniques permettant de pratiquer les examens de radiologie conventionnelle ;
4. b) D'un écho-doppler avec mode M et sonde transoesophagienne.
5. 2° Sur place ou par convention avec un autre établissement en disposant :
6. a) Des moyens techniques permettant de pratiquer des scintigraphies, des examens en scanographie, en imagerie par résonance magnétique et des angiographies pulmonaires et vasculaires ;
7. b) D'un laboratoire en mesure de pratiquer des examens de bactériologie, hématologie, biochimie ainsi que ceux relatifs à l'hémostase et aux gaz du sang.
8. Lorsque la prestation est assurée par convention, elle l'est dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité.