Code de la santé publique · Article

Article D6124-116

Article abrogé, en vigueur du 26 juillet 2005 au 1er juin 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 6 : Soins intensifs
  8. Paragraphe 2 : Conditions particulières aux soins intensifs de cardiologie.
IdentifiantLEGIARTI000006917112
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-116 du Code de la santé publique (version du 26 juillet 2005)Légifrance →

1. L'établissement de santé dans lequel fonctionne une unité de soins intensifs cardiologiques passe une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements de santé disposant d'une unité de réanimation.

Numérotation : Avant le 26 juillet 2005, ce texte figurait à l'article D712-124 (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006917112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.