RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
IdentifiantLEGIARTI000045677357
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-132-2 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6123-91-2 et R. 6123-91-3, au moins un chirurgien, ayant les qualifications mentionnées à l'article D. 6124-132-1, participe soit physiquement soit par visioconférence, à la réunion de concertation pluridisciplinaire traitant du dossier d'un patient susceptible de bénéficier d'une chirurgie oncologique.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
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