RattachementParagraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
Paragraphe 2 : Conditions particulières à la modalité : “ chirurgie oncologique ”
IdentifiantLEGIARTI000045677361
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-132-4 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation de chirurgie oncologique avec la mention A s'assure du respect sur le site de l'activité minimale annuelle mentionnée à l'article R. 6123-91-4 tout au long de la période d'autorisation.
2. Une organisation formalisée par voie de convention, avec un autre titulaire de chirurgie oncologique avec la même mention et respectant au moins l'activité minimale annuelle, peut prévoir, si nécessaire, une organisation mutualisée des concertations pluridisciplinaire et un projet chirurgical oncologique partagé en vue de renforcer l'activité sur le site fragile et son attractivité.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.
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