Code de la santé publique · Article

Article D6124-133-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
  8. Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
IdentifiantLEGIARTI000050932911
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-133-11 du Code de la santé publique (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le titulaire dispose d'une organisation permettant à l'équipe de radiothérapie :

2. 1° D'organiser sur place la continuité des soins des patients qu'il traite. Cette organisation peut être mutualisée par voie de convention avec un autre titulaire ou centre de radiothérapie autorisé par la mise en place d'une équipe commune visée au II de l'article D. 6124-133.

3. 2° De garantir la continuité des traitements de radiothérapie des patients qu'il traite, en cas d'indisponibilité d'un équipement de radiothérapie ou de fermeture temporaire de l'unité de radiothérapie. Le cas échéant, cette organisation peut être assurée par convention avec un autre titulaire d'autorisation de traitement du cancer par radiothérapie. La convention est transmise sans délai à l'agence régionale de santé et à la délégation territoriale compétente de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

4. L'organisation par convention mentionnée au 2 est obligatoire pour les sites dérogatoires de radiothérapie pour exception géographique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050932911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.