1. En dehors des horaires de fonctionnement de l'unité de radiothérapie et par dérogation à l'article D. 6124-133-2, le titulaire de l'autorisation de curiethérapie pratiquant la curiethérapie en continu sur plus de douze heures dispose d'une organisation lui permettant d'assurer la continuité de ce traitement dans le secteur d'hospitalisation en prévoyant notamment une astreinte opérationnelle de médecin radiothérapeute disposant des qualifications énumérées à l'article D. 6124-133.
Code de la santé publique · Article
Article D6124-133-3
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- Section 1 : Activités de soins
- Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
- Paragraphe 3 : Conditions particulières à la modalité : “ radiothérapie externe, curiethérapie ”
IdentifiantLEGIARTI000046897037
Texte parentLEGITEXT000006072665
Nota : Conformément au I de l’article 7 du décret n° 2022-1766 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er juin 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II et III dudit article.
Aller plus loin
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