Code de la santé publique · Article

Article D6124-134-6

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 4 : Conditions particulières à la modalité : “ traitements médicamenteux systémiques du cancer ”
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 9 : Activité de soins de traitement du cancer
  8. Paragraphe 4 : Conditions particulières à la modalité : “ traitements médicamenteux systémiques du cancer ”
IdentifiantLEGIARTI000045676371
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-134-6 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-L'ensemble des éléments relatifs au schéma d'administration de médicaments anticancéreux, leur dénomination commune internationale, la dose administrée, le soluté vecteur utilisé, la voie d'administration, la durée d'administration, les modalités et la durée de conservation, sont mis, pour chaque patient, à la disposition des équipes soignantes.

2. II.-L'établissement autorisé ayant recours aux traitements par médicaments de thérapie innovante doit répondre aux exigences réglementaires définies en application de l'article L. 1151-1.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-693 du 26 avril 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045676371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.