Code de la santé publique · Article

Article D6124-177-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
  8. Paragraphe 1 : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000044972222
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-177-1 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Tout site autorisé pour une activité de soins médicaux et de réadaptation comprend :

2. 1° Une ou plusieurs salles dédiées à la réadaptation, adaptées à la nature de la prise en charge et au projet thérapeutique mis en œuvre, permettant l'accueil de plusieurs patients ;

3. 2° Une ou plusieurs salles de convivialité ;

4. 3° Un secteur d'hospitalisation pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation complète et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage ;

5. 4° Un secteur de repos pour les sites proposant la prise en charge en hospitalisation à temps partiel et facilitant l'accompagnement du patient par son entourage.

Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter au II pour les conditions d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044972222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.