Code de la santé publique · Article

Article D6124-177-16

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 3 : Conditions particulières à la mention “ gériatrie ”
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
  8. Paragraphe 3 : Conditions particulières à la mention “ gériatrie ”
IdentifiantLEGIARTI000044972120
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-177-16 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient, selon son état clinique, chaque jour ouvré dans le cadre d'une hospitalisation complète ou à chaque venue dans le cadre d'une hospitalisation à temps partiel, au moins deux séquences de traitement, individuelles ou collectives.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

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