Code de la santé publique · Article

Article D6124-177-35

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 6 : Conditions particulières à la mention “ cardio-vasculaire ”
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
  8. Paragraphe 6 : Conditions particulières à la mention “ cardio-vasculaire ”
IdentifiantLEGIARTI000044972072
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-177-35 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. La continuité médicale des soins est assurée par un médecin spécialisé en médecine cardiovasculaire.

2. Un infirmier au moins est présent en permanence dans les salles de réadaptation aux côtés des patients. Un médecin spécialisé en cardiologie y intervient immédiatement en cas de besoin.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044972072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.