RattachementParagraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
Paragraphe 7 : Conditions particulières à la mention “ pneumologie ”
IdentifiantLEGIARTI000044972064
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-177-38 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'équipe pluridisciplinaire comprend, outre les équipes prévues à l'article D. 6124-177-3 :
2. 1° Au moins un masseur kinésithérapeute ;
3. 2° Au moins un diététicien ;
4. 3° Au moins un psychologue.
5. Des membres de l'équipe pluridisciplinaire sont formés à l'utilisation des équipements permettant d'accomplir les gestes d'urgence et de réanimation respiratoire prévus à l'article D. 6124-177-36.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
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