RattachementParagraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 14 : Activité de soins médicaux et de réadaptation
Paragraphe 9 : Conditions particulières à la mention “ brûlés ”
IdentifiantLEGIARTI000044972032
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-177-48 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le site autorisé comprend, outre les locaux prévus à l'article D. 6124-177-1, une salle d'asepsie et de pansements spécifiques.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-25 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II du même article.
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