Code de la santé publique · Article

Article D6124-186

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 17 : Médecine nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000048869912
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-186 du Code de la santé publique (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Le titulaire d'une autorisation de médecine nucléaire de mention “ B ” en application de l'article R. 6123-135 dispose sur site, en propre ou par convention, une pharmacie à usage intérieur autorisée à assurer l'activité prévue au 6° de l'article R. 5126-9 et, le cas échéant, d'un secteur d'hospitalisation dont les chambres, le cas échéant radioprotégées, sont reliées à des cuves de décroissance pour le recueil des effluents contaminés par des radionucléides.

2. II.-Le site autorisé de médecine nucléaire comprend une zone délimitée disposant au moins des espaces suivants :

3. 1° Une salle dédiée à l'administration des médicaments radiopharmaceutiques ;

4. 2° Une salle dédiée à l'attente des patients après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

5. 3° Une salle dédiée aux examens réalisés après l'administration de médicaments radiopharmaceutiques ;

6. 4° Un local de préparation et de reconstitution de médicaments radiopharmaceutiques pour les sites de mention “ A ” ne disposant pas d'une pharmacie à usage intérieur ;

7. 5° Un local dédié aux contrôles des médicaments radiopharmaceutiques préparés, conformément aux résumés des caractéristiques des produits ou, à défaut, un espace réservé aménagé dans le local mentionné au 4° ;

8. 6° Un local dédié, le cas échéant, à l'activité de marquages cellulaires des éléments figurés du sang par un ou des radionucléides ;

9. 7° Au moins un local dédié à l'entreposage des déchets solides contaminés et des effluents radioactifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048869912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.