Code de la santé publique · Article

Article D6124-188

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 17 : Médecine nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000045116079
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-188 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :

2. 1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;

3. 2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1 er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045116079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.