Code de la santé publique · Article
Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.
CodeCode de la santé publique
RattachementSous-section 17 : Médecine nucléaire
- Partie réglementaire
- Sixième partie : Etablissements et services de santé
- Livre Ier : Etablissements de santé
- Titre II : Equipement sanitaire
- Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
- Section 1 : Activités de soins
- Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000045116079
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-188 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le site autorisé de médecine nucléaire dispose des équipements suivants :
2. 1° Un chariot d'urgence permettant la prise en charge des patients le nécessitant ;
3. 2° Les équipements permettant la gestion des déchets et effluents conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-12.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1 er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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