Code de la santé publique · Article

Article D6124-190

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 17 : Médecine nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000045116092
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-190 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Le concours du radiopharmacien prévu à l'article D. 6124-189 a pour but la sécurisation du circuit des médicaments radiopharmaceutiques et comprend notamment :

2. 1° La réalisation d'actions de contrôle relatives aux préparations et aux conditions de détention de ces médicaments ;

3. 2° L'approvisionnement en médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et en dispositifs médicaux stériles.

4. Le radiopharmacien participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du processus qualité dans son domaine de compétence et habilite le personnel en charge de la préparation et du contrôle des médicaments radioparmaceutiques.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1 er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045116092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.