Code de la santé publique · Article

Article D6124-190-1

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 17 : Médecine nucléaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000050737595
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-190-1 du Code de la santé publique (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les qualifications et niveaux de formations ou d'expérience requis pour les pharmaciens assurant, dans le cadre des autorisations délivrées en application des articles R. 5126-9 et R. 6123-135, l'approvisionnement, la détention, la gestion, la préparation et le contrôle de médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses, précurseurs et dispositifs médicaux implantables actifs en sources non scellées émetteurs de rayonnements ionisants ainsi que leur dispensation, ou les missions prévues à l'article D. 6124-190, sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

2. Ces pharmaciens sont dénommés “ radiopharmaciens ”.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050737595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.