Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 17 : Médecine nucléaire
IdentifiantLEGIARTI000045116101
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-191 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Les personnels affectés dans la zone délimitée où sont effectuées les préparations de médicaments radiopharmaceutiques et leurs contrôles reçoivent une formation initiale et continue adaptée en radiopharmacie et en radioprotection des personnels, des patients, du public et de l'environnement.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-114 du 1 er février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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