Code de la santé publique · Article

Article D6124-198

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile
  8. Paragraphe 1 : Conditions générales
IdentifiantLEGIARTI000045101661
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-198 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-Le titulaire de l'autorisation d'activité de soins d'hospitalisation à domicile désigne, parmi les membres de l'équipe pluridisciplinaire, une équipe de coordination comportant au moins :

2. 1° Un médecin praticien d'hospitalisation à domicile ;

3. 2° Un infirmier diplômé d'Etat ou autorisé ;

4. 3° Un assistant de service social, un conseiller en économie sociale et familiale ou un assistant socio-éducatif.

5. II.-L'équipe de coordination assure la coordination des soins dispensés aux patients en lien avec les structures et professionnels de santé intervenant en amont et en aval du séjour en hospitalisation à domicile.

6. III.-Les membres de l'équipe de coordination sont des personnels relevant directement du titulaire de l'autorisation.

Nota : Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-102 du 31 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045101661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.