Code de la santé publique · Article

Article D6124-208

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 18 : Activité d'hospitalisation à domicile
  8. Paragraphe 2 : Conditions particulières à la mention “ réadaptation ”
IdentifiantLEGIARTI000050952337
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-208 du Code de la santé publique (version du 5 janvier 2025)Légifrance →

1. L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent d'au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

2. - masso-kinésithérapie ;

3. - ergothérapie ;

4. - diététique ;

5. - orthophonie ;

6. - psychomotricité ;

7. - activité physique adaptée.

8. Parmi ces actes, au moins trois relèvent de la compétence de deux professions de santé différentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050952337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.