RattachementSous-section 19 : Activité de médecine
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 19 : Activité de médecine
IdentifiantLEGIARTI000046091853
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-217 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'activité de médecine accueillant des adultes est assurée dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation, par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
2. 1° D'au moins un médecin avec une compétence adaptée aux prises en charges effectuées ;
3. 2° D'au moins un infirmier diplômé d'Etat ;
4. 3° D'au moins un aide-soignant ;
5. 4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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