RattachementSous-section 19 : Activité de médecine
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 19 : Activité de médecine
IdentifiantLEGIARTI000046091864
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-218 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I.-La continuité des soins prévue à l'article R. 6123-154 est assurée au sein de l'unité d'hospitalisation à temps complet par au moins deux professionnels paramédicaux, dont au moins un infirmier diplômé d'Etat.
2. Les effectifs sont adaptés au nombre de patients hospitalisés et à la nature et aux caractéristiques des soins.
3. II.-La permanence des soins prévue à l'article R. 6123-155 est assurée par un médecin, sur site ou par astreinte, dans des délais d'intervention compatibles avec les impératifs de sécurité des soins.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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