Code de la santé publique · Article

Article D6124-219

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 19 : Activité de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 19 : Activité de médecine
IdentifiantLEGIARTI000046091882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-219 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiatre.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046091882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.