RattachementSous-section 19 : Activité de médecine
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 19 : Activité de médecine
IdentifiantLEGIARTI000046091882
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-219 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'établissement de santé organise l'accueil, l'information et le soutien des familles et des aidants des patients, en lien avec un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un psychiatre.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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