RattachementSous-section 19 : Activité de médecine
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 19 : Activité de médecine
IdentifiantLEGIARTI000046091952
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-222 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. L'activité de médecine pédiatrique est assurée, dans une ou plusieurs unités d'hospitalisation par une équipe pluridisciplinaire composée, pour chaque unité :
2. 1° D'au moins un médecin spécialisé en pédiatrie ;
3. 2° D'au moins un infirmier puériculteur ou infirmier diplômé d'Etat justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
4. 3° D'au moins un auxiliaire de puériculture ou un aide-soignant justifiant d'une expérience en pédiatrie ;
5. 4° En tant que de besoin, de tout autre professionnel nécessaire à la prise en charge du patient en fonction de son âge.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.
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