Code de la santé publique · Article

Article D6124-224

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la santé publique
Rattachement
Sous-section 19 : Activité de médecine
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : Etablissements et services de santé
  3. Livre Ier : Etablissements de santé
  4. Titre II : Equipement sanitaire
  5. Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
  6. Section 1 : Activités de soins
  7. Sous-section 19 : Activité de médecine
IdentifiantLEGIARTI000046091968
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-224 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. I.-L'équipe pluridisciplinaire d'une unité de médecine pédiatrique est formée à répondre aux besoins psychologiques de développement de l'enfant et de l'adolescent. Elle met en place, le cas échéant, des programmes d'éducation thérapeutique.

2. II.-Le titulaire de l'autorisation organise l'accueil, l'information et le soutien des parents, en lien avec un assistant social et un psychologue et, en tant que de besoin, avec le concours d'un pédopsychiatre.

3. III.-Lorsque le titulaire de l'autorisation prend en charge un adolescent de seize ans et plus dans une unité d'hospitalisation de médecine adulte du site, l'adolescent est accueilli dans une chambre qui lui est dédiée.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1047 (SPRH2205115D), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046091968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.