RattachementParagraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
IdentifiantLEGIARTI000046300717
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-227 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure que les équipements exposant aux rayonnements ionisants disposent des outils permettant l'optimisation de la radioprotection des patients et des personnels.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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