RattachementParagraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
IdentifiantLEGIARTI000046300730
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-229 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. I.-Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes dispose des installations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement, avec des locaux adaptés à une bonne prise en charge des patients, dans le respect des règles d'hygiène et d'asepsie, de sécurité des soins et de protection contre les rayonnements ionisants.
2. II.-le titulaire dispose de locaux comportant au minimum :
3. 1° Une zone d'accueil des patients ;
4. 2° Une zone dédiée à l'examen des patients ;
5. 3° Une zone de préparation à l'examen et de communication des résultats permettant notamment :
6. a) L'analyse de la pertinence des demandes d'examen et la confirmation des indications ;
7. b) La définition et la conduite du protocole technique radiologique ;
8. c) L'interprétation des images et la rédaction du compte-rendu ;
9. d) La communication confidentielle des résultats de l'examen aux patients.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
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