RattachementParagraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 20 : Radiologie
Paragraphe 1 : Equipements d'imagerie en coupes utilisés à des fins de radiologie diagnostique
IdentifiantLEGIARTI000046300734
Texte parentLEGITEXT000006072665
Référencearticle D6124-230 du Code de la santé publique (version du 1er juin 2023)Légifrance →
1. Le titulaire de l'autorisation est soumis à l'obligation d'assurance de la qualité prévue au I de l'article L. 1333-19.
2. Le titulaire de l'autorisation d'imagerie en coupes s'assure du recueil et de l'analyse des données issues des pratiques professionnelles dans le but d'améliorer les pratiques et la gestion des risques.
3. L'équipe radiologique identifie et met à jour régulièrement les recommandations de bonnes pratiques radiologiques et d'imagerie médicale à appliquer. Elle met en place une évaluation du respect de ces standards.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2022-1238 du 16 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Aller plus loin
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